JORF n°128 du 4 juin 2004

TITRE IV : LE SYNDIC

Article 17

I. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 28, les termes : « L. 443-15-1 » sont remplacés par les termes : « L. 443-15 ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 28, après les mots : « 1792 et », est ajouté le terme : « 2270 ».
III. - Le troisième alinéa de l'article 28 est ainsi rédigé :
« Le syndic peut être de nouveau désigné par l'assemblée générale pour les durées prévues à l'alinéa précédent. »

Article 18

L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d'effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
« La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. »

Article 19

Après l'article 29, il est inséré l'article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - La décision, prise en application du septième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l'assemblée générale dispense le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.
« Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic. »

Article 20

Au premier alinéa de l'article 31, après les mots : « congédie le personnel », le mot : « du » est remplacé par les mots : « employé par le ».

Article 21

L'article 33 est ainsi modifié :
I. - La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, le diagnostic technique ».
II. - Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes.
« Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, du diagnostic technique mentionné au premier alinéa du présent article. »

Article 22

Après l'article 33, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - En cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical. »

Article 23

L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - Le syndic peut exiger le versement :
« 1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;
« 2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
« 3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;
« 4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;
« 5° Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. »

Article 24

Après l'article 35, il est inséré des articles 35-1 et 35-2 ainsi rédigés :
« Art. 35-1. - L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intérêts produits par ce placement.
« Art. 35-2. - Pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible.
« Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense. »

Article 25

A la première phrase de l'article 36, les mots : « du précédent article » sont remplacés par les mots : « de l'article 35 ».

Article 26

I. - Au premier alinéa de l'article 39, après les mots : « troisième degré inclus, » sont ajoutés les mots : « la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité. »
II. - Le second alinéa de l'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont propriétaires ou détiennent une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées.
« Le syndic, lorsqu'il est une personne morale, ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte du syndicat avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital.
« Les décisions d'autorisation prévues au présent article sont prises à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. »

Article 27

Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Lorsque certains copropriétaires peuvent bénéficier de subventions publiques pour la réalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s'il est soumis à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds d'autrui, peut être le mandataire de ces copropriétaires. Ce mandat est soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil. »