Article 34
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 62-2, après les mots : « justifier de la demande », sont ajoutés les mots : « après consultation du conseil syndical ».
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Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 62-2, après les mots : « justifier de la demande », sont ajoutés les mots : « après consultation du conseil syndical ».
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Les deux premiers alinéas de l'article 62-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
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L'article 62-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 62-6. - L'ancien syndic est tenu à l'égard de l'administrateur provisoire des obligations prévues à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. »
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A l'article 62-8, avant les mots : « prévu à l'article 17 du présent décret », les mots : « sur le registre des délibérations » sont remplacés par les mots : « sur le registre des décisions ».
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A l'article 62-9, les mots : « , ou le syndic si ce pouvoir lui est maintenu, » sont supprimés.
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L'article 62-11 est ainsi modifié :
I. - A la fin du deuxième alinéa, les mots : « de la copropriété concernée » sont remplacés par le mot : « désigné ».
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans l'hypothèse où il rédige un pré-rapport, dans les conditions prévues à l'article 62-13, le secrétariat-greffe de la juridiction adresse une copie de ce pré-rapport au procureur de la République et au président du conseil syndical. »
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Dans la première et la dernière phrases de l'article 62-12, il est ajouté après les mots : « le syndic » le mot : « désigné ».
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A l'article 62-13, après les mots : « , à l'initiative de l'administrateur provisoire », les mots : « ou, le cas échéant, du syndic, » sont supprimés.
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Après l'article 62-14, il est inséré un article 62-15 ainsi rédigé :
« Art. 62-15. - Après le dépôt du rapport de l'administrateur, des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat peuvent assigner devant le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé le syndic désigné en vue de voir prononcer la division du syndicat. La même procédure peut être mise en oeuvre par le procureur de la République si l'ordre public l'exige.
« Le syndic désigné informe de la date d'audience les copropriétaires. Ceux-ci peuvent être entendus par le juge selon les dispositions du nouveau code de procédure civile. »
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La section VIII devient la section IX intitulée « Dispositions diverses ».
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Les articles 63, 64, 65 et 66 deviennent respectivement les articles « 64 », « 65 », « 66 » et « 67 » de la section IX.
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