JORF n°128 du 4 juin 2004

TITRE III : LE CONSEIL SYNDICAL

Article 15

Le premier alinéa de l'article 22 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
« Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission. »

Article 16

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 27 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.
« Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. »