JORF n°128 du 4 juin 2004

Article 27

Article 27

Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Lorsque certains copropriétaires peuvent bénéficier de subventions publiques pour la réalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s'il est soumis à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds d'autrui, peut être le mandataire de ces copropriétaires. Ce mandat est soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. - Lorsque certains copropriétaires peuvent bénéficier de subventions publiques pour la réalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s'il est soumis à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds d'autrui, peut être le mandataire de ces copropriétaires. Ce mandat est soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil. »