JORF n°128 du 4 juin 2004

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SYNDICATS DE FORME COOPÉRATIVE

Article 28

Après l'article 39-1, l'intitulé de la section V est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section V

« Dispositions particulières aux syndicats
de forme coopérative »

Article 29

Les articles 40, 41 et 42 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de forme coopérative, prévu aux articles 14 et 17-1 de cette loi, est régi par les dispositions de la présente section et celles non contraires du présent décret.
« Art. 41. - Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le vice-président, s'il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.
« Art. 42. - Les dispositions de l'article 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité, confier l'exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d'autres prestataires extérieurs. »

Article 30

La section V est complétée par des articles 42-1 et 42-2 ainsi rédigés :
« Art. 42-1. - L'assemblée générale désigne, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu'elle ne préfère confier cette mission à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes.
« Le ou les copropriétaires désignés, l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes rendent compte chaque année à l'assemblée générale de l'exécution de leur mission.
« Le mandat du ou des copropriétaires désignés pour contrôler les comptes du syndicat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
« Le ou les copropriétaires désignés ne peuvent être le conjoint, les descendants, ascendants ou préposés du syndic ou d'un des membres du conseil syndical ou être liés à eux par un pacte civil de solidarité.
« Art. 42-2. - Les syndicats de forme coopérative peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion.
« Ces unions coopératives sont soumises aux dispositions de la section VIII du présent décret.
« Chaque syndicat décide, parmi les services proposés par une union coopérative, ceux dont il veut bénéficier. »