JORF n°102 du 30 avril 2004

Article 43

Article 43

Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :

1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;

2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;

3° Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, aux directeurs des directions départementales interministérielles dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département ;

4° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au délégué à la mer et au littoral ;

5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ;

6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;

7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

8° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;

9° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

10° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;

11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations départementales ;

12° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;

13° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;

14° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;

15° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur départemental des finances publiques.


Historique des versions

Version 6

Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :

1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;

2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;

3° Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, aux directeurs des directions départementales interministérielles dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département ;

4° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au délégué à la mer et au littoral ;

5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ;

6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;

7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

8° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;

9° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

10° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;

11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations départementales ;

12° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;

13° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;

14° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;

15° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur départemental des finances publiques.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2012

Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :

1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;

2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;

3° Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, aux directeurs des directions départementales interministérielles dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département ;

4° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au délégué à la mer et au littoral ;

5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ;

6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;

7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

8° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;

9° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

10° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;

11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ;

12° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;

13° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;

14° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;

15° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur départemental des finances publiques.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 18 février 2010

Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :

1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;

2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;

3° Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, aux directeurs des directions départementales interministérielles dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département ;

4° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au délégué à la mer et au littoral ;

5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ;

6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;

7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

8° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;

9° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

10° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;

11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ;

12° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;

13° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;

14° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;

15° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur départemental des finances publiques.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 18 février 2009

Le préfet de département peut donner délégation de signature :

1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;

2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;

3° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement, au sous-préfet ;

4° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;

5° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formées auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

6° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;

7° En matière de police administrative, à l'exclusion de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l'ordre, au commandant du groupement départemental de gendarmerie ;

8° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;

9° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 février 2008

Le préfet de département peut donner délégation de signature :

1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;

2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;

3° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement, au sous-préfet ;

4° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;

5° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formées auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

6° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;

7° En matière de police administrative, à l'exclusion de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l'ordre, au commandant du groupement départemental de gendarmerie ;

8° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 avril 2004

Le préfet de département peut donner délégation de signature :

1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;

2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;

3° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement, au sous-préfet ;

4° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;

5° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formées auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

6° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;

7° En matière de police administrative, à l'exclusion de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l'ordre, au commandant du groupement départemental de gendarmerie ;

8° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence.