JORF n°102 du 30 avril 2004

Article 42

Article 42

I.-Le préfet de département met en œuvre dans le département la stratégie immobilière arrêtée par le préfet de région, sous réserve des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.

Il représente l'Etat dans son rôle de propriétaire vis-à-vis des administrations occupantes.

Le préfet de département élabore, après consultation du collège des chefs de service, un schéma pluriannuel de stratégie immobilière qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat dans le département pour une période de cinq ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat et précise leur localisation.

Le préfet de département est, dans le cadre de la stratégie fixée par le préfet de région, responsable de la valorisation du patrimoine immobilier et de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat dans le département.

II.-Dans le cadre de la stratégie arrêtée par le préfet de région, le préfet de département décide des opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble et donne son accord à la programmation financière.

III.-Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives situées dans le département et les implantations communes à plusieurs services de l'Etat.

Il arrête la répartition des locaux des cités administratives entre les différents occupants, son règlement interne et, en sa qualité de syndic, après avis du conseil de cité ou des occupants, l'état des charges de chacun des occupants.


Historique des versions

Version 2

I.-Le préfet de département met en œuvre dans le département la stratégie immobilière arrêtée par le préfet de région, sous réserve des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.

Il représente l'Etat dans son rôle de propriétaire vis-à-vis des administrations occupantes.

Le préfet de département élabore, après consultation du collège des chefs de service, un schéma pluriannuel de stratégie immobilière qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat dans le département pour une période de cinq ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat et précise leur localisation.

Le préfet de département est, dans le cadre de la stratégie fixée par le préfet de région, responsable de la valorisation du patrimoine immobilier et de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat dans le département. II.-Dans le cadre de la stratégie arrêtée par le préfet de région, le préfet de département décide des opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble et donne son accord à la programmation financière.

III.-Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives situées dans le département et les implantations communes à plusieurs services de l'Etat.

Il arrête la répartition des locaux des cités administratives entre les différents occupants, son règlement interne et, en sa qualité de syndic , après avis du conseil de cité ou des occupants, l'état des charges de chacun des occupants.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 avril 2004

I. - Le préfet de département élabore, après consultation du collège des chefs de service, un schéma départemental des implantations des services de l'Etat qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat dans le département pour une période de cinq ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat et précise leur localisation.

II. - Le préfet donne son accord à la programmation financière ou à l'engagement dans le département des opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble.

III. - Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives situées dans le département et communes à plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

Il arrête la répartition de leurs locaux, leur règlement de co-affectation conformément au modèle approuvé par le ministre chargé du domaine et, en sa qualité de syndic de ces cités, après avis du conseil de cité, l'état des charges de chacun des occupants.