JORF n°102 du 30 avril 2004

Article 1

Article 1

Le préfet est dépositaire de l'autorité de l'Etat et garant de la cohérence de son action à l'échelle du territoire dont il a la charge.

Il représente le Premier ministre et chacun des ministres.

Sous leur autorité, il dirige les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et coordonne l'action territoriale des établissements publics de l'Etat.

Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.


Historique des versions

Version 2

Le préfet est dépositaire de l'autorité de l'Etat et garant de la cohérence de son action à l'échelle du territoire dont il a la charge.

Il représente le Premier ministre et chacun des ministres.

Sous leur autorité, il dirige les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et coordonne l'action territoriale des établissements publics de l'Etat.

Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 avril 2004

Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat.

Ils ont la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.

Ils représentent le Premier ministre et chacun des ministres.

Ils veillent à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.

Ils dirigent, sous l'autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.