JORF n°102 du 30 avril 2004

Chapitre III : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer

Article 81

Les pôles régionaux prévus à l'article 34 sont, dans les régions et départements d'outre-mer, institués par arrêté du préfet. Ils peuvent regrouper aussi bien des services régionaux que des services départementaux des administrations civiles de l'Etat.
La composition et les conditions de fonctionnement de ces pôles prennent en compte les caractéristiques des régions et départements d'outre-mer.

Article 82

Dans les régions et les départements d'outre-mer, le préfet préside un comité de l'administration, qui exerce les attributions du comité de l'administration régionale et du collège des chefs de service.
Le comité de l'administration comprend le secrétaire général de la préfecture, le secrétaire général pour les affaires régionales, les sous-préfets, le trésorier-payeur général, les chefs de pôles régionaux et les chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département.
Il siège soit en formation restreinte, soit en formation élargie.
Le préfet peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du comité pour les affaires relevant de leur compétence et inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le secrétariat du comité de l'administration est assuré par le secrétaire général de la préfecture.

Article 83

Dans les régions et départements d'outre-mer, le préfet arrête un projet unique d'action stratégique de l'Etat après consultation du comité de l'administration.