JORF n°102 du 30 avril 2004

Chapitre IV : Autres dispositions

Article 84

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'exercice, par les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, des pouvoirs qu'ils exercent en vertu de dispositions réglementaires au nom de l'Etat.

Article 85

L'article 1er du décret du 12 janvier 2001 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire général pour les affaires régionales est assisté de chargés de mission choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et les agents mentionnés à l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, d'un niveau équivalent à la catégorie A. Lorsqu'ils ne sont pas membres du corps des sous-préfets, les chargés de mission sont mis à disposition par leur administration d'origine dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Les nominations des chargés de mission sont prononcées pour une durée de trois ans renouvelable une fois dans une même région. »

Article 86

Le décret du 16 janvier 2002 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone. »
II. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de zone est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé parmi les préfets de région effectivement présents dans la zone de défense au début de l'absence ou de l'empêchement.
« En cas de vacance momentanée du poste de préfet de zone, l'intérim est assuré par le préfet de région du rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense. »

Article 87

Sont abrogés :
- le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;
- le décret n° 72-374 du 5 mai 1972 relatif à la délégation de signature ou à la suppléance du préfet de police ;
- le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans les départements ;
- le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services de l'Etat et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
- le décret n° 89-743 du 20 octobre 1989 fixant la liste des départements dans lesquels un préfet, adjoint pour la sécurité, est nommé auprès du préfet ;
- l'article 7 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales.

Article 88

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de la famille et de l'enfance, la ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.