Décret n°2004-342 du 21 avril 2004

Article 60

Créé le 22 avril 2004 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 25 novembre 2011

Les contrats d'assurance mentionnés au b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts sont soit des contrats de groupe au sens de l'article L. 141-1 du code des assurances souscrits par un ou plusieurs employeurs pris individuellement ou par tout groupe d'employeurs auprès d'une entreprise relevant du code des assurances, soit des opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-1 du code de la sécurité sociale ou au 2° du III de l'article L. 221-2 du code de la mutualité.
Les dispositions des articles 2 à 17 et des c, f, g et h de l'article 21 ne s'appliquent pas à ces contrats. Lorsque ces contrats relèvent d'opérations d'épargne convertie en rente et sont souscrits dans le cadre d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de conventions ou d'accords collectifs conclus conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article 50 s'appliquent à ces contrats sous réserve d'une clause contraire insérée dans ces accords ou conventions.

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Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1635 du 23 novembre 2011art. 3

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 25 novembre 2011

Les contrats d'assurance mentionnés au b du A du I

article L. 141-1 du code des assurances

souscrits par un ou plusieurs employeurs pris individuellement ou par

article L. 932-1 du code de la sécurité sociale

ou au 2° du III de l'

article L. 221-2 du code de la mutualité

.

Les dispositions des articles

2

à

17

et des c, f, g et h de l'

article 21

ne s'appliquent pas à ces contrats. Lorsque ces contrats relèvent

article L. 911-1 du code de la sécurité sociale

, les dispositions de l'

article 50

s'appliquent à ces contrats sous réserve d'une clause contraire insérée

En vigueur du jeudi 22 avril 2004 au jeudi 15 décembre 2005

Les contrats d'assurance mentionnés au b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts sont soit des contrats de groupe au sens de l'

article L. 140-1 du code des assurances

souscrits par un ou plusieurs employeurs pris individuellement ou par tout groupe d'employeurs auprès d'une entreprise relevant du code des assurances, soit des opérations collectives mentionnées à l'

article L. 932-1 du code de la sécurité sociale

ou au 2° du III de l'

article L. 221-2 du code de la mutualité

.

Les dispositions des articles

2

à

17

et des c, f, g et h de l'

article 21

ne s'appliquent pas à ces contrats. Lorsque ces contrats relèvent d'opérations d'épargne convertie en rente et sont souscrits dans le cadre d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de conventions ou d'accords collectifs conclus conformément à l'

article L. 911-1 du code de la sécurité sociale

, les dispositions de l'

article 50

s'appliquent à ces contrats sous réserve d'une clause contraire insérée dans ces accords ou conventions.