Décret n°2004-342 du 21 avril 2004

Article 14

Créé le 22 avril 2004 · En vigueur du 24 janvier 2009 au 25 novembre 2011

L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 dudit code.

Les comptes annuels de l'association, arrêtés par le conseil d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis selon des règles fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, sont approuvés par l'assemblée générale sur le rapport de ce même commissaire aux comptes.

Pour les opérations afférentes à chaque plan et réalisées par l'association, il est établi une comptabilité auxiliaire d'affectation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 janvier 2009 au vendredi 25 novembre 2011

Modifié parOrdonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 22 avril 2004 au vendredi 23 janvier 2009