Article 11
Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Les candidats, reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique, sont titularisés dès leur nomination, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 susvisé, et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
1 version