Article 7
Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, au corps des agents techniques de l'environnement.
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