JORF n°7 du 9 janvier 2004

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS

Article 7

Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, au corps des agents techniques de l'environnement.

Article 8

Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 ci-dessus que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'écologie et du développement durable.

Ils ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 9

Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps des agents techniques de l'environnement par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Ils doivent en outre être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.

Article 10

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.

Le ministre chargé de l'environnement arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.

Article 11

Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Les candidats, reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique, sont titularisés dès leur nomination, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 susvisé, et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.