JORF n°7 du 9 janvier 2004

Arrêté du 6 janvier 2004

La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;

Vu le décret n° 2004-28 du 6 janvier 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'écologie et du développement durable, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Arrêtent :

Article 1

Les concours et examens professionnels pour l'accès au corps des agents techniques de l'environnement organisés au titre du décret du 6 janvier 2004 susvisé comportent une épreuve orale d'admission.

Article 2

L'épreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est de vérifier les compétences professionnelles du candidat et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et tâches confiées aux agents du corps à partir de questions posées par le jury (durée de l'épreuve : trente minutes environ ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum).

Article 3

L'épreuve orale d'admission est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Article 4

A l'issue de l'épreuve orale du concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.

Article 5

A l'issue de l'épreuve orale de l'examen professionnel, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

Article 6

La directrice générale de l'administration des finances et des affaires internationales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 2004.

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain