Les concours et examens professionnels pour l'accès au corps des agents techniques de l'environnement organisés au titre du décret du 6 janvier 2004 susvisé comportent une épreuve orale d'admission.
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La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;
Vu le décret n° 2004-28 du 6 janvier 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'écologie et du développement durable, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :
Les concours et examens professionnels pour l'accès au corps des agents techniques de l'environnement organisés au titre du décret du 6 janvier 2004 susvisé comportent une épreuve orale d'admission.
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L'épreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est de vérifier les compétences professionnelles du candidat et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et tâches confiées aux agents du corps à partir de questions posées par le jury (durée de l'épreuve : trente minutes environ ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum).
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L'épreuve orale d'admission est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
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A l'issue de l'épreuve orale du concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
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A l'issue de l'épreuve orale de l'examen professionnel, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
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La directrice générale de l'administration des finances et des affaires internationales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 janvier 2004.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
J.-P. Jourdain