Article 1
En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps des agents techniques de l'environnement et des techniciens de l'environnement, réservés aux candidats qui remplissent les conditions de l'article 1er de ladite loi.
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