JORF n°7 du 9 janvier 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS

Article 1

En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps des agents techniques de l'environnement et des techniciens de l'environnement, réservés aux candidats qui remplissent les conditions de l'article 1er de ladite loi.

Article 2

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'écologie et du développement durable ou d'un établissement public administratif en relevant.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 3

Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Les candidats doivent en outre être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.

Article 4

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement.

Le ministre chargé de l'environnement arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 5

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Article 6

S'agissant des lauréats aux concours réservés d'accès au corps des techniciens de l'environnement, les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps pour les agents non titulaires.

Les lauréats des concours réservés d'accès au corps des agents techniques de l'environnement sont titularisés dès leur nomination, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 susvisé, et classés dans le corps des agents techniques de l'environnement par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.