Article 1
Les agents non titulaires mentionnés au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 73 de ladite loi, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B du ministère de l'éducation nationale déterminé, en application de l'article 80 de cette même loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret, sous réserve :(annexe non reproduite, voir JO du 27 mars 2004).
1° Soit d'être en fonctions dans un des établissements ou organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger mentionnés au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ;
2° Soit d'être réemployé par le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou un des établissements publics en relevant ;
3° Soit d'être réemployé par le ministère des sports ou un des établissements publics en relevant.
Ces agents ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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