Décret n°2004-278 du 26 mars 2004

Article 4

Créé le 27 mars 2004

Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 2 sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 mars 2004