Article précédent

Article suivant

Décret n°2004-269 du 19 mars 2004

Article 1

Créé le 26 mars 2004 · En vigueur du 24 août 2014 au 13 juin 2015

I.-Les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, du Département de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent déléguer leur signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de leur compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale :

1° Au fonctionnaire de catégorie A chargé des fonctions de secrétaire général du vice-rectorat ;

2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.

II.-Les vice-recteurs mentionnés au I peuvent, en outre, déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :

1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l' article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l' article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.

III.-Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République, celui de la préfecture ou celui de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du dimanche 24 août 2014 au samedi 13 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-943 du 21 août 2014art. 1

I.-Les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, du Département de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie françaisepeuvent déléguer leur signature,par arrêté,pour tous les actes relevant de leur compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale: 1° Au fonctionnaire de catégorie A chargé des fonctions de secrétaire général du vice-rectorat ; Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et auxchefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire généraldu vice-rectorat.

II.-Les vice-recteurs mentionnés au I peuvent, en outre, déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait : 1° Auxcongés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'

article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l' article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l' article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité. III.-Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République, celui de la préfecture ou celui de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

En vigueur du vendredi 26 mars 2004 au samedi 23 août 2014

Les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et de Mayotte peuvent donner par arrêté délégation pour signer tous les actes relevant de leur compétence relatifs aux personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :

1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;

2° Aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'empêchement du secrétaire général.

Ces délégations fixent les actes auxquels elles s'appliquent.

Les vice-recteurs peuvent, en outre, déléguer par arrêté leur signature aux chefs d'établissement d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'

article 34

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux congés prévus au 5° du même article.