Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 21 mars 2004 · En vigueur du 9 novembre 2011 au 31 décembre 2015
Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois vaut décision de rejet.
Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation présente une nouvelle demande d'autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l'énergie, en justifiant de sa capacité technique et économique à assurer la fourniture en gaz de ces nouveaux clients. Son dossier doit comporter les pièces complémentaires prévues à l'article 1er, paragraphes 2 et 3. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.