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Décret n°2004-250 du 19 mars 2004

Article 3

Créé le 21 mars 2004 · En vigueur du 9 novembre 2011 au 31 décembre 2015

Le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture de gaz dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation. Conformément aux dispositions de l'article L. 121-32 du code de l'énergie et du décret du 19 mars 2004 susvisé, cette autorisation mentionne les obligations de service public qui incombent à son détenteur. Elle précise les catégories de clients qu'il peut approvisionner.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois vaut décision de rejet.
Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation présente une nouvelle demande d'autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l'énergie, en justifiant de sa capacité technique et économique à assurer la fourniture en gaz de ces nouveaux clients. Son dossier doit comporter les pièces complémentaires prévues à l'article 1er, paragraphes 2 et 3. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 9 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1457 du 7 novembre 2011art. 15

Le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture de gaz dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation. Conformément aux dispositions de l'article L. 121-32 du code de l'énergieet du décret du 19 mars 2004 susvisé, cette autorisation mentionne les obligations de service public qui incombent à son détenteur. Elle précise les catégories de clients qu'il peut approvisionner.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant

Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de

article 1er

, paragraphes 2 et 3. La nouvelle autorisation est délivrée

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mardi 8 novembre 2011

Le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture de gaz dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation. Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 2003 et du décret du 19 mars 2004 susvisés, cette autorisation mentionne les obligations de service public qui incombent à son détenteur. Elle précise les catégories de clients qu'il peut approvisionner.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois vaut décision de rejet.

Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de

article 1er

, paragraphes 2 et 3. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.

En vigueur du dimanche 21 mars 2004 au samedi 30 juin 2007

Le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture de gaz dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation. Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 2003 et du décret du 19 mars 2004 susvisés, cette autorisation mentionne les obligations de service public qui incombent à son détenteur. Elle précise les catégories de clients qu'il peut approvisionner.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de cinq mois vaut décision de rejet.

Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation présente une nouvelle demande d'autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l'énergie, en justifiant de sa capacité technique et économique à assurer la fourniture en gaz de ces nouveaux clients. Son dossier doit comporter les pièces complémentaires prévues à l'

article 1er

, paragraphes 2 et 3. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux deux alinéas précédents. Toutefois, le délai pour statuer est de deux mois.