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Décret n°2004-250 du 19 mars 2004

Article 5

Créé le 21 mars 2004 · En vigueur du 9 novembre 2011 au 31 décembre 2015

Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mars ou sur la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 142-1 du code de l'énergie, et, selon le cas, soit la mise à jour des éléments demandés aux 2° et 3° de l'article 1er, soit les estimations de volumes mentionnées aux articles 2 et 3.

Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 9 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1457 du 7 novembre 2011art. 16

Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mars ou sur la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 142-1 du code de l'énergie, et, selon le cas, soitla mise à jour des éléments demandés aux 2° et 3° de l'

article 1er

, soit les estimations de volumes mentionnées aux articles 2 et 3.

Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministrechargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mardi 8 novembre 2011

Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé

article 10

de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et la

article 1er

du présent décret. Après le 1er mars 2007, la mise

Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer les services du ministère chargé de l'énergie de toute modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.

En vigueur du dimanche 21 mars 2004 au samedi 30 juin 2007

Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mars, les informations mentionnées à l'

article 10

de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et la mise à jour des éléments demandés aux 2 et 3 de l'

article 1er

du présent décret. Après le 1er mars 2007, la mise à jour peut n'être faite que tous les trois ans.