Décret n°2004-186 du 26 février 2004

Article 12

Créé le 28 février 2004 · En vigueur depuis le 15 mai 2015

Le conseil de la formation et de la vie étudiante exerce les attributions de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique des universités prévues au I et les attributions du conseil académique prévues au III de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation à l'exception des compétences mentionnées au 1° de l'article 10 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 mai 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-530 du 13 mai 2015art. 12

Le conseil de la formationet de la vie étudiante exerce les attributions de la commission de la formationet de la vie universitaire du conseil académiquedes universités prévues au Iet

les attributions du conseil académique prévues au III de l'article

L. 712-6-1 du codede l'éducationà l'exceptiondes compétences mentionnées au 1°de l'article 10 du présent décret.

En vigueur du lundi 27 octobre 2014 au jeudi 14 mai 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1239 du 24 octobre 2014art. 3

Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur :

1° L'orientation générale des formations initiales et continues ;

2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, les créations de diplômes propres et surl'évaluation des enseignements ;

3° Les mesures destinées à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers ;

4° L'action sociale en faveur des usagers, la politiquede santé, la gestion handicap et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires.

Il peut émettre des vœux.

En vigueur du samedi 28 février 2004 au dimanche 26 octobre 2014

Le conseil des études et de la vie universitaire exerce, en ce qui concerne l'université Paris-Dauphine, les attributions confiées au conseil des études et de la vie universitaire des universités par l'

article L. 712-6 du code de l'éducation

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