JORF n°303 du 30 décembre 2004

TITRE Ier : COMPÉTENCES ET MISSIONS

Article 1

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs exerce les missions prévues aux articles 1er et 2 de la loi du 3 février 2004 susvisée au bénéfice des anciens agents et de leurs ayants droit des entreprises suivantes, lorsqu'elles ont cessé définitivement leur activité :
Les entreprises minières relevant des articles 2, 3 et 5 du titre Ier du livre Ier du code minier et les entreprises ardoisières ;
Les filiales de ces entreprises, lorsqu'elles relèvent elles-mêmes du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines ou ont été assimilées par arrêté de ce régime, notamment Cokes de Drocourt, Agglonord et Agglocentre ;
Les sociétés Elf Aquitaine Exploration Production France et Elf Exploration Production pour ceux de leurs agents ayant relevé de l'article 1er du décret du 14 juin 1946 ;
La Société commerciale des potasses et de l'azote, pour ses anciens agents soumis au statut du Comptoir de vente en commun des sels de potasse.

Article 2

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs vient aux droits des entreprises mentionnées à l'article 1er, pour garantir les droits et prestations ci-dessous :
1° Elle liquide et verse, attribue ou rachète les prestations de chauffage et de logement en nature et en espèces prévues par le d des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé, par l'article 17 du statut du personnel du Comptoir de vente en commun des sels de potasse et par les conventions qui les ont complétés ;
2° Elle assure le droit au logement gratuit défini par l'article 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé et ses textes d'application ainsi que par les conventions qui les ont complétés, selon les modalités prévues à l'article 4 ci-dessous ;
3° Elle liquide et verse les allocations de raccordement, les allocations de services militaires et de services ouvriers, les allocations anticipées de retraite complémentaire et les indemnités de mise en retraite d'office, conformément aux protocoles qui les ont créées ;
4° Elle liquide et verse les prestations dites « pensions spécifiques » de la Caisse de retraite des employés statutaires de la Société commerciale des potasses et de l'azote ;
5° Elle attribue et gère les bourses pour frais d'études en application de l'article 31 du décret du 14 juin 1946 susvisé ou des autres textes, accords ou protocoles qui les régissent ;
6° Elle liquide et verse les allocations de congé charbonnier de fin de carrière, les indemnités spécifiques, les allocations de dispense d'activité et les garanties de ressources et elle assume les autres obligations de l'ancien employeur envers ses anciens agents en congé charbonnier de fin de carrière et en dispense d'activité, conformément aux textes et accords qui les ont créées ;
7° Elle verse les prestations dont bénéficient les orphelins de mineurs victimes d'accidents mortels survenus à la mine ;
8° Elle attribue les prestations liées à l'attribution de la médaille d'honneur du travail ;
9° Elle liquide et verse les avantages différés dont bénéficient les anciens agents des entreprises mentionnées ci-dessus qui ont été transférés à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
10° Elle coopère avec les cellules de reconversion et anime les comités de suivi prévus par les plans sociaux des entreprises intéressées ;
11° Elle se substitue aux entreprises dans les contentieux relatifs aux droits et prestations relevant de sa compétence ainsi que dans ceux liés à la cessation d'activité des entreprises ;
12° Elle détient les créances relatives aux prêts à leurs anciens agents, qui n'étaient pas encore amortis lors de la cessation définitive d'activité des entreprises mentionnées ci-dessus.
L'agence poursuit les activités qu'exerçait l'Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des houillères de bassin ainsi que de leurs ayants droit au jour de sa dissolution, autres que celles mentionnées ci-dessus, bénéficiant aux agents et à leurs ayants droits tels que définis à l'article 1er.
Les textes d'application, conventions et protocoles mentionnés aux 1° à 12° figurent à l'annexe 1 du présent décret, qui peut être modifiée par arrêté des ministres chargés des mines et du budget. Ceux-ci peuvent ne pas y inscrire un texte, une convention ou un protocole dont l'entrée en vigueur est postérieure à celle de la loi du 3 février 2004 susvisée.
L'agence fournit chaque année aux bénéficiaires une évaluation de la valeur de leurs avantages en nature, en vue de leur déclaration fiscale.
A la cessation définitive d'activité d'une entreprise mentionnée à l'article 1er ci-dessus, un arrêté du ministre chargé des mines peut confier à l'agence, en application des articles 1er et 2 de la loi du 3 février 2004 susvisée, des missions autres que celles mentionnées ci-dessus qu'exercent cette entreprise et ses institutions représentatives du personnel, en particulier des missions relatives aux oeuvres sociales.
L'agence peut assumer tout ou partie des missions énumérées au présent article pour le compte d'entreprises minières ou ardoisières ou de leurs filiales n'ayant pas définitivement cessé leur activité, par voie de conventions avec celles-ci. Ces conventions prévoient le financement de ces prestations par l'entreprise et la rémunération de leur gestion par l'agence.
L'agence n'assure des obligations résultant des deux alinéas précédents qu'à compter de leur inscription sur la liste de l'annexe I par un arrêté des ministres chargés des mines et du budget.
L'agence succède aux employeurs dans les instances des organismes où ils étaient représentés, notamment, les organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines et les institutions de retraites complémentaires, sous réserve du statut de ces organismes.
Elle conserve les archives relatives aux anciens agents des mêmes entreprises.

Article 3

A compter de la cessation définitive d'activité des entreprises mentionnées à l'article 1er ci-dessus, les allocations de congé charbonnier de fin de carrière et de dispense d'activité évoluent selon une indexation fixée par un arrêté des ministres chargés du budget et des mines, pris après consultation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.

Article 4

Le droit au logement gratuit défini à l'article 2 ci-dessus est assuré quel que soit le propriétaire ou le gestionnaire des logements. Le loyer correspondant est versé directement par l'agence au propriétaire ou au gestionnaire.
L'insuffisance de logements dans le parc ayant appartenu aux entreprises citées à l'article 1er ne peut être opposée aux bénéficiaires du droit au logement gratuit. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs se substitue à l'exploitant pour l'application des articles 8 et 9 de l'arrêté du 2 mai 1979 susvisé.
Elle conclut avec les propriétaires du parc immobilier de l'ancien exploitant minier les conventions qui permettent notamment, d'une part, de réserver des logements aux anciens agents et à leurs ayants droit relevant de l'article 1er, d'autre part, de prévoir les modalités et le financement de la réhabilitation des logements.

Article 5

Les conventions conclues entre l'agence et les propriétaires ou gestionnaires de logements ayant appartenu à un ancien exploitant minier portent mention expresse des droits au logement des anciens agents des mines et de leurs filiales et de leurs ayants droit.

Article 6

La réversibilité des prestations, allocations et indemnités en nature et en espèces servies par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs s'applique selon les mêmes modalités aux ayants droits quel que soit leur sexe.

Article 7

Les allocations anticipées de retraite pour travail au fond et les indemnités de cessation anticipée d'activité, qui peuvent être assimilées à des prestations du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines au sens du second alinéa de l'article 2 de la loi du 3 février 2004 susvisée, sont gérées par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.