Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004

Article 7

Créé le 30 décembre 2004

Les allocations anticipées de retraite pour travail au fond et les indemnités de cessation anticipée d'activité, qui peuvent être assimilées à des prestations du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines au sens du second alinéa de l'article 2 de la loi du 3 février 2004 susvisée, sont gérées par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2004