JORF n°303 du 30 décembre 2004

Section 4 : Dispositions communes

Article 19

Les experts inscrits ou réinscrits, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 susvisée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant.

Article 20

Les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation.

Article 21

La liste des experts dressée par une cour d'appel est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour ainsi que dans ceux des tribunaux de grande instance et d'instance, des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes du ressort de la cour.
La liste nationale est adressée à toutes les cours d'appel ainsi qu'à tous les tribunaux de grande instance et d'instance, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes. Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la Cour de cassation et dans ceux des juridictions précitées.