Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 13

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 juillet 2023

Les gardiens de la paix sont promus au grade de brigadier de police dans leur emploi. Ils sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8. Toutefois les gardiens de la paix promus au grade de brigadier de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée d'un échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 2023

Abrogé parDécret n°2023-676 du 28 juillet 2023art. 8

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au lundi 31 juillet 2023

Modifié parDécret n°2011-294 du 21 mars 2011art. 5

Les gardiens de la paix sont promus au grade de

Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les

article 8

. Toutefois les gardiens de la paix promus au grade de brigadier de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée d'un échelon.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 30 juin 2011

Les gardiens de la paix sont promus au grade de brigadier de police dans leur emploi. Ils sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'

article 8

. Toutefois les gardiens de la paix promus au grade de brigadier de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon exceptionnel de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée d'un échelon.