JORF n°291 du 15 décembre 2004

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 31

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2005, sous réserve des dispositions de l'article 35.
A cette date, les affaires pendantes devant les juridictions régionales de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle sont transférées devant les tribunaux de l'application des peines et les chambres de l'application des peines de la cour d'appel respectivement compétents.
Les délais dans lesquels le tribunal de l'application des peines doit statuer courent alors à compter du 1er janvier 2005.

Article 32

Le tribunal correctionnel demeure compétent pour statuer sur les saisines aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve examinées avant le 1er janvier 2005 et dont le délibéré a été fixé après cette date.
La chambre correctionnelle de la cour d'appel demeure compétente pour statuer, après le 1er janvier 2005, sur les appels formés contre les jugements du tribunal correctionnel ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve pour violation de mesures de contrôle et obligations imposées au condamné rendus avant cette date ou conformément aux dispositions du premier alinéa.
Le procureur de la République retourne au juge de l'application des peines, avec ses réquisitions écrites, les dossiers concernant les saisines aux fins de révocation de sursis avec mise à l'épreuve non audiencées ou non examinées par le tribunal correctionnel avant le 1er janvier 2005, afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles 712-6 et 747 du code de procédure pénale. Si le ministère public ne requiert pas la révocation du sursis, le juge de l'application peut soit se saisir d'office, soit décider de ne pas organiser de débat contradictoire.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux saisines tendant à la prolongation du délai d'épreuve ou aux décisions ordonnant cette prolongation.

Article 33

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 207 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 susvisées relatives à l'application du crédit de réduction de peine aux personnes condamnées avant le 1er janvier 2005 et sous écrou avant cette date, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de la peine à compter du premier jour de la période de détention non examinée par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine ordinaires, telle qu'elle est mentionnée dans la fiche pénale du détenu.
Jusqu'au 31 décembre 2005, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance motivée prise, sauf en cas d'urgence, après avis de la commission de l'application des peines, rapporter les réductions de peine ordinaires accordées au cours de l'année 2004 en cas de mauvaise conduite du condamné dans l'année suivant leur octroi.

Article 34

Les personnes détenues au titre d'une contrainte par corps à la date du 1er janvier 2005 et qui demeurent détenues jusqu'au terme de la mesure conformément aux dispositions de l'article 211 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 sont placées sous le régime de la contrainte judiciaire. Le juge de l'application des peines peut mettre fin à leur détention par ordonnance rendue conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale dès que la durée de celle-ci atteint la durée maximum de détention prévue en cas de contrainte judiciaire.

Article 35

I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 49-32 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret ne sont applicables qu'à compter du 31 décembre 2005.
II. - Jusqu'à cette date, le deuxième alinéa de l'article D. 147-23 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret est rédigé comme suit :
« Le condamné peut faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification. Il ne peut faire appel d'une ordonnance refusant d'homologuer une proposition de permission de sortir. »

Article 36

Les dispositions des articles 20-9 et 20-10 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945 ainsi que celles des articles D. 49-45 à D. 49-63 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui seront prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.

Article 37

En cas de révocation après le 1er janvier 2005 de la libération conditionnelle accordée avant le 1er janvier 2005, le crédit de réduction de peine est calculé sur le quantum de la révocation ainsi que sur la période de détention antérieure à la libération conditionnelle si cette période n'a pas été examinée par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine ordinaires.

Article 38

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat aux droits des victimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.