JORF n°291 du 15 décembre 2004

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23

L'article D-1 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa du paragraphe I, les mots : « à l'article 2-15 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 2-15 ».
II. - Le second alinéa du paragraphe II est rédigé comme suit :
« Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé ».
III. - Après le troisième alinéa du paragraphe II, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Toute association agréée devra fournir annuellement au procureur de la République compétent mentionné à l'alinéa précédent, les pièces suivantes : la liste actualisée de ses adhérents, un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que du dernier exercice comptable. »
IV. - Le paragraphe II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'association qui entend contester une décision de refus implicite, de suspension ou de retrait d'agrément doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux au ministre de la justice. »

Article 24

Il est inséré, après l'article D. 48, les dispositions suivantes :
« Art. D. 48-1. - Pour la mise à exécution des sentences pénales, les magistrats du ministère public sont assistés par un secrétariat-greffe chargé de l'exécution des peines.
« Art. D. 48-2. - Lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, un greffier peut être chargé de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la condamnation dont il a fait l'objet et pour, notamment :
« 1° Lui délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474 ;
« 2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ;
« 3° Lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende ou une peine de jours-amende ;
« 4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation à la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou la peine de stage de citoyenneté.
« Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier ainsi que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au greffier de l'exécution des peines les dates auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service. En cas de nécessité, les délais de convocation peuvent être supérieurs à un mois et, dans le cas prévu au 2°, la personne peut être convoquée devant le juge de l'application des peines.
« Art. D. 48-3. - Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, un greffier peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.
« Art. D. 48-4. - Les dispositions des articles D. 48-2 et D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.
« Art. D. 48-5. - La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendent à son exécution. »

Article 25

Après l'article D. 150 du code de procédure pénale, il est créé deux articles D. 150-1 et D. 150-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 150-1. - Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.
« En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :
« - les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ;
« - la peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation ;
« - lorsqu'elles sont de même durée, les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines.
« Lorsque l'évasion s'est produite au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion.
« Les décisions de retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.
« Art. D. 150-2. - Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées. »

Article 27

L'article D. 327 est ainsi rédigé :
« Art. D. 327. - La répartition prévue aux articles D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus exécutant une contrainte judiciaire.
« Toutefois, les détenus souhaitant en faire cesser les effets en application de l'article 759 peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double condition :
« - que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ;
« - qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire. »

Article 28

Le chapitre VI du titre III du livre V et les articles D. 544-1 à D. 544-5 sont abrogés.

Article 29

Au troisième alinéa de l'article D. 574, il est inséré après les mots : « mise à l'épreuve » les mots « , à un suivi socio-judiciaire ».

Article 30

I. - L'article D. 569 est abrogé.
II. - A l'article D. 570 et dans tous les autres textes de nature réglementaire, les mots : « contrainte par corps » sont remplacés par les mots : « contrainte judiciaire ».