JORF n°278 du 30 novembre 2004

Article 4

Article 4

Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe la composition du dossier de demande d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale, ainsi que les modalités de dépôt du dossier en ligne et la date limite annuelle de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles.

La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler les indications fournies par tous moyens.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.


Historique des versions

Version 6

Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe la composition du dossier de demande d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale, ainsi que les modalités de dépôt du dossier en ligne et la date limite annuelle de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles.

La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler les indications fournies par tous moyens.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 28 août 2016

Les dossiers complets doivent être adressés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide.

Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

1. Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires brut, hors taxes, de ventes au public en France et à l'étranger (avant déduction des commissions) de l'année précédant l'année d'attribution de l'aide ;

2. Les attestations fiscales et sociales émanant des administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

3. Un état présentant, au 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide, le prix de vente au numéro et le prix de vente d'un abonnement annuel et, pour l'année précédant l'année de l'attribution de l'aide, le nombre de parutions dans l'année, le nombre de parutions dont le poids a été inférieur à cent grammes par exemplaire, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal à un prix inférieur à 50 % du tarif normal d'abonnement, le nombre d'exemplaires vendus par abonnements payés en nombre par des tiers, le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur, au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté, tel qu'il résulte d'un contrôle récent effectué par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, la déclaration du nombre d'exemplaires effectivement vendus au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté par la publication présentant la demande est attestée par une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

4. Pour les demandes présentées au titre de la 2e section, une copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux ;

5. Une déclaration sur l'honneur de l'éditeur faisant apparaître, le cas échéant, le groupe dont la société éditrice est filiale ou par lequel elle est contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce ;

6. Une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre, devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d'aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.

Chacun des documents demandés au présent article est certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou par un commissaire aux comptes.

La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler les indications fournies par tous moyens.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 2 novembre 2015

Les dossiers complets doivent être adressés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide.

Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

1. Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires brut, hors taxes, de ventes au public en France et à l'étranger (avant déduction des commissions) de l'année précédant l'année d'attribution de l'aide ;

2. Les attestations fiscales et sociales émanant des administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

3. Un état présentant, au 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide, le prix de vente au numéro et le prix de vente d'un abonnement annuel et, pour l'année précédant l'année de l'attribution de l'aide, le nombre de parutions dans l'année, le nombre de parutions dont le poids a été inférieur à cent grammes par exemplaire, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal à un prix inférieur à 50 % du tarif normal d'abonnement, le nombre d'exemplaires vendus par abonnements payés en nombre par des tiers, le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur, au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté, tel qu'il résulte d'un contrôle récent effectué par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, la déclaration du nombre d'exemplaires effectivement vendus au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté par l'hebdomadaire demandeur est attestée par une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

4. Pour les demandes présentées au titre de la 2e section, une copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux ;

5. Une déclaration sur l'honneur de l'éditeur faisant apparaître, le cas échéant, le groupe dont la société éditrice est filiale ou par lequel elle est contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.

Chacun des documents demandés au présent article est certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou par un commissaire aux comptes.

La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler les indications fournies par tous moyens.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 25 juin 2014

Les dossiers complets doivent être adressés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide.

Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

1. Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires brut, hors taxes, de ventes au public en France et à l'étranger (avant déduction des commissions) de l'année précédant l'année d'attribution de l'aide ;

2. Les attestations fiscales et sociales émanant des administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

3. Un état présentant, au 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide, le prix de vente au numéro et le prix de vente d'un abonnement annuel et, pour l'année précédant l'année de l'attribution de l'aide, le nombre de parutions dans l'année, le nombre de parutions dont le poids a été inférieur à cent grammes par exemplaire, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal à un prix inférieur à 50 % du tarif normal d'abonnement, le nombre d'exemplaires vendus par abonnements payés en nombre par des tiers, le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur, au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté, tel qu'il résulte d'un contrôle récent effectué par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, la déclaration du nombre d'exemplaires effectivement vendus au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté par l'hebdomadaire demandeur est attestée par une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

4. Pour les demandes présentées au titre de la 2e section, une copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux ;

5. Une déclaration sur l'honneur de l'éditeur faisant apparaître, le cas échéant, le groupe dont la société éditrice est filiale ou par lequel elle est contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.

Chacun des documents demandés au présent article est certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.

La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler les indications fournies par tous moyens.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

Les dossiers complets doivent être adressés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide.

Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

1. Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires brut, hors taxes, de ventes au public en France et à l'étranger (avant déduction des commissions) de l'année précédant l'année d'attribution de l'aide ;

2. Les attestations fiscales et sociales émanant des administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

3. Un état présentant, au 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide, le prix de vente au numéro et le prix de vente d'un abonnement annuel et, pour l'année précédant l'année de l'attribution de l'aide, le nombre de parutions dans l'année, le nombre de parutions dont le poids a été inférieur à cent grammes par exemplaire, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal à un prix inférieur à 50 % du tarif normal d'abonnement, le nombre d'exemplaires vendus par abonnements payés en nombre par des tiers, le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur, au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté, tel qu'il résulte d'un contrôle récent effectué par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, la déclaration du nombre d'exemplaires effectivement vendus au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté par l'hebdomadaire demandeur est attestée par une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

4. Pour les demandes présentées au titre de la 2e section, une copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux.

Chacun des documents demandés au présent article est certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.

La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler les indications fournies par tous moyens.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 novembre 2004

Les dossiers complets doivent être adressés à la direction du développement des médias au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide.

Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

1. Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires brut, hors taxes, de ventes au public en France et à l'étranger (avant déduction des commissions) de l'année précédant l'année d'attribution de l'aide ;

2. Les attestations fiscales et sociales émanant des administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

3. Un état présentant, au 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide, le prix de vente au numéro et le prix de vente d'un abonnement annuel et, pour l'année précédant l'année de l'attribution de l'aide, le nombre de parutions dans l'année, le nombre de parutions dont le poids a été inférieur à cent grammes par exemplaire, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal à un prix inférieur à 50 % du tarif normal d'abonnement, le nombre d'exemplaires vendus par abonnements payés en nombre par des tiers, le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur, au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté, tel qu'il résulte d'un contrôle récent effectué par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, la déclaration du nombre d'exemplaires effectivement vendus au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté par l'hebdomadaire demandeur est attestée par une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

4. Pour les demandes présentées au titre de la 2e section, une copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux.

Chacun des documents demandés au présent article est certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.

La direction du développement des médias peut contrôler les indications fournies par tous moyens.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.