Décret n°2004-123 du 9 février 2004

Article 9

Créé le 11 février 2004 · En vigueur depuis le 15 mai 2019

Le ministre chargé de la ville désigne le commissaire du Gouvernement prévu à l'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 parmi les membres du collège mentionnés au 1° de l'article 2.
Le commissaire du Gouvernement peut :
1° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration au plus tard quarante-huit heures après la diffusion de l'ordre du jour aux membres du conseil d'administration, sauf en cas d'urgence motivée où ce délai est réduit à quarante-huit heures avant la réunion ;
2° Provoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé dans un délai minimal de sept jours ;
3° S'opposer à une délibération et solliciter une nouvelle délibération en séance ou dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant. L'approbation de la nouvelle délibération peut être sollicitée en séance ou reportée au prochain conseil d'administration. Cette décision est motivée. Copie en est adressée au ministre chargé de la politique de la ville.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 mai 2019

Modifié parDécret n°2019-438 du 13 mai 2019art. 5

Le ministre chargé de la ville désigne le commissairedu Gouvernement prévu à l'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 parmi les membresdu collège mentionnés au 1°de l'article 2. Le commissaire du Gouvernement peut : 1° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseild'administration au plus tard quarante-huit heures après la diffusion de l'ordre du jour aux membres du conseil d'administration, sauf en cas d'urgence motivée où ce délai est réduit à quarante-huit heures avantla réunion ; 2° Provoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé dans un délai minimal de sept jours ; 3° S'opposer à une délibération et solliciter une nouvelle délibération en séance ou dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant. L'approbation de la nouvelle délibération peut être sollicitée en séance ou reportée au prochain conseil d'administration. Cette décision est motivée. Copie en est adresséeau ministre chargé de la politique de la ville.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mercredi 18 mars 2015

Modifié parDécret n°2010-718 du 29 juin 2010art. 8

Il est créé, auprès du président du conseil d'administration de l'agence, un comité d'évaluation et de suivi chargé d'apprécier la mise en oeuvre du programme national de rénovation urbaine en rendant des avis chaque fois qu'il le juge utile ou à la demande du président du conseil d'administration. Les travaux d'études du comité s'inscrivent dans l'évaluation de la politique de la ville conduite par l'Observatoire national des zones urbaines sensibles.

Il est composé, au plus, de quinze personnalités qualifiées, nommées par arrêté duministre chargé de la politique de la ville pour une durée de trois ans. Son président est nommé parle ministre parmi ces personnalités. Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du comité avec voix consultative.

Son fonctionnement est régi par un règlement intérieur qu'il adopte

Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et au directeur

En vigueur du mercredi 11 février 2004 au mercredi 30 juin 2010

Il est créé, auprès du président du conseil d'administration de l'agence, un comité d'évaluation et de suivi chargé d'apprécier la mise en oeuvre du programme national de rénovation urbaine en rendant des avis chaque fois qu'il le juge utile ou à la demande du président du conseil d'administration.

Il est composé, au plus, de quinze personnalités qualifiées, nommées par le ministre chargé de la politique de la ville ; le directeur général de l'agence assiste aux séances du comité avec voix consultative.

Son fonctionnement est régi par un règlement intérieur qu'il adopte dans les trois mois suivant sa constitution.

Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et au directeur général de l'agence, ainsi qu'au ministre de tutelle.