Décret n°2004-123 du 9 février 2004

Article 10

Créé le 11 février 2004 · En vigueur depuis le 9 mai 2020

Les membres du conseil d'administration et du comité d'engagement de chaque programme, ainsi que leurs suppléants ou leurs remplaçants, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux. Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au contrôleur économique et financier et communiquées au président du conseil d'administration.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.

La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration et des comités.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 19 mars 2015 au vendredi 8 mai 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-299 du 16 mars 2015art. 10

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 18 mars 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

En vigueur du vendredi 27 octobre 2006 au lundi 31 décembre 2012

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au jeudi 26 octobre 2006

En vigueur du mercredi 11 février 2004 au lundi 9 mai 2005