Décret n°2004-123 du 9 février 2004

Article 6

Créé le 11 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois après réception par le ministre chargé de la politique de la ville, les délibérations portant sur le budget et les comptes annuels sont exécutoires à l'expiration de ce délai. Lorsque ce ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Les délibérations relatives aux règlements comptables et financiers ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville.

Les délibérations relatives aux missions de maîtrise d'ouvrage et aux conventions qui en résultent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre chargé du logement.

Les délibérations relatives à chacun des règlements généraux mentionnés à l'article 7 ne sont exécutoires qu'après la publication de l'arrêté des ministres concernés l'approuvant, qui doit intervenir dans les trois mois suivant sa réception. A défaut, elles deviennent immédiatement exécutoires au terme de ce délai.

Les délibérations relatives aux conventions et actions des programmes, mentionnés au II de l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres concernés.

Les délibérations relatives à la création ou la cession de filiales et à la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes, mentionnées au II de l'article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susvisée, ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales ou certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la politique de la ville si celui-ci ne s'y est pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, et après autorisation du ministre de tutelle.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 2003-710 du 1 août 2003art. 10-3 Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

Historique des versions

En vigueur du jeudi 19 mars 2015 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-299 du 16 mars 2015art. 6

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 18 mars 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 192

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-718 du 29 juin 2010art. 5

En vigueur du mercredi 11 février 2004 au mercredi 30 juin 2010