Article 1
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I. - Des recrutements sans concours sont organisés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. La condition relative à la durée de services publics effectifs est appréciée à la date limite de dépôt des candidatures.
Ces recrutements, effectués dans le cadre fixé par l'article 17 de cette loi, concernant les corps de fonctionnaires suivants :
a) Agents des services hospitaliers qualifiés ;
b) Agents administratifs ;
c) Standardistes ;
d) Conducteurs d'automobile ;
e) Agents d'entretien.
II. - Les candidats aux recrutements prévus au I ci-dessus ne peuvent faire acte de candidature que pour les recrutements ouverts en vue de l'accès aux corps d'accueil de l'établissement dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul recrutement organisé en application du présent titre.
Article 2
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Les recrutements sont organisés par corps.
Article 3
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Les recrutements organisés en application du présent titre font l'objet d'une publicité préalable qui est réalisée par un avis affiché dans les locaux de l'établissement et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture dans le département où se situe l'établissement.
L'avis de recrutement précise le nombre de postes à pourvoir et la date limite de dépôt des candidatures. Il est affiché au moins deux mois avant cette date.
Article 4
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Le dossier de candidature comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé.
Article 5
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L'autorité investie du pouvoir de nomination établit, au vu des dossiers constitués par les intéressés et de leur dossier administratif, une liste par ordre d'aptitude des candidats qu'elle estime aptes à être titularisés, qui peut comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir. La liste est arrêtée après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste.
En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats restant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant, organisé en application du présent titre.
Article 6
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Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé.