JORF n°33 du 8 février 2004

Article 6

Article 6

Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 26 février 2006

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 février 2004

Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par l'article 6 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.