Article 6
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 25
Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé.
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