JORF n°33 du 8 février 2004

Article 1

Article 1

I. - Des recrutements sans concours sont organisés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. La condition relative à la durée de services publics effectifs est appréciée à la date limite de dépôt des candidatures.

Ces recrutements, effectués dans le cadre fixé par l'article 17 de cette loi, concernant les corps de fonctionnaires suivants :

a) Agents des services hospitaliers qualifiés ;

b) Agents administratifs ;

c) Standardistes ;

d) Conducteurs d'automobile ;

e) Agents d'entretien.

II. - Les candidats aux recrutements prévus au I ci-dessus ne peuvent faire acte de candidature que pour les recrutements ouverts en vue de l'accès aux corps d'accueil de l'établissement dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul recrutement organisé en application du présent titre.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 février 2004

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

I. - Des recrutements sans concours sont organisés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. La condition relative à la durée de services publics effectifs est appréciée à la date limite de dépôt des candidatures.

Ces recrutements, effectués dans le cadre fixé par l'article 17 de cette loi, concernant les corps de fonctionnaires suivants :

a) Agents des services hospitaliers qualifiés ;

b) Agents administratifs ;

c) Standardistes ;

d) Conducteurs d'automobile ;

e) Agents d'entretien.

II. - Les candidats aux recrutements prévus au I ci-dessus ne peuvent faire acte de candidature que pour les recrutements ouverts en vue de l'accès aux corps d'accueil de l'établissement dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul recrutement organisé en application du présent titre.