JORF n°33 du 8 février 2004

Arrêté du 9 janvier 2004

La ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, et notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 99-1111 du 27 décembre 1999 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie, et notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1985 modifié fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 modifié relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche,

Article 1

La convention prévue à l'article 9 du décret du 10 novembre 1999 susvisé fixe les conditions dans lesquelles un interne effectue dans un établissement du service de santé des armées les stages extrahospitaliers prévus aux articles 28 du décret du 7 avril 1988 susvisé, 10 du décret du 19 octobre 1988 susvisé et 11 et suivants du décret du 27 décembre 1999 susvisé. Elle est établie conformément au modèle prévu en annexe I au présent arrêté.

Article 2

La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature concernant l'interne, et notamment celles ayant trait à sa rémunération, aux indemnités auxquelles il peut prétendre, au versement des charges sociales et à la réparation des dommages causés par sa présence dans l'établissement du service de santé des armées partie à la convention.

Elle précise également le nom du maître de stage auprès duquel sera placé l'interne ainsi que les conditions générales pédagogiques et statutaires auxquelles est soumis l'interne pendant la durée de son stage, dans le cadre des dispositions fixées par les décrets du 10 novembre 1999, du 7 avril 1988, du 19 octobre 1988 et du 27 décembre 1999 susvisés.

Article 3

Chaque convention est signée par :

Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne ;

Le responsable de l'établissement du service de santé des armées où l'interne effectue le stage extrahospitalier ;

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie dont relève l'interne.

Article 4

Le centre hospitalier universitaire dont relève l'interne assure le versement, d'une part, des charges sociales, d'autre part, des émoluments forfaitaires et, le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, sous réserve du remboursement de ces dépenses par le ministère de la défense.

Lorsque les avantages en nature mentionnés au 2° de cet article sont assurés totalement ou en partie par l'établissement du service de santé des armées, la convention doit en faire état. Les indemnités compensatrices d'avantages en nature, dont le versement est assuré par le centre hospitalier universitaire en application de l'alinéa précédent, doivent être supprimées ou réduites en conséquence. Le centre hospitalier universitaire acquitte les charges sociales afférentes aux avantages en nature.

Le ministère de la défense verse, le cas échéant, directement aux internes les indemnités liées au service des gardes et astreintes. Il acquitte les charges sociales afférentes à ces indemnités.

Article 5

Par exception aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le remboursement du centre hospitalier universitaire est pris en charge par le budget du ministère chargé de la santé, dans la limite des crédits prévus à cet effet, lorsque l'interne effectuant le stage extrahospitalier est inscrit à l'un des diplômes d'études spécialisées suivants :

- médecine du travail ;

- santé publique et médecine sociale ;

- pharmacie hospitalière et des collectivités ;

- pharmacie industrielle et biomédicale ;

- pharmacie spécialisée.

Le centre hospitalier universitaire de rattachement retourne au ministère chargé de la santé le formulaire prévu à l'annexe II afin d'établir le montant des sommes exactes qui lui seront remboursées.

Article 6

En cas de fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre du stage, l'établissement du service de santé des armées en informe le directeur général du centre hospitalier universitaire, qui peut mettre en oeuvre la procédure disciplinaire prévue aux articles 29 à 37 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.

Article 7

Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles 12 à 17 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, le centre hospitalier universitaire dont il relève assure les rémunérations prévues auxdits articles. Le centre hospitalier universitaire est remboursé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Lorsqu'un congé se prolonge au-delà de la période de stage prévue par la convention, la prise en charge de l'interne concerné est modifiée en fonction de la nouvelle affectation des intéressés.

Article 8

L'interne qui effectue un stage extrahospitalier est soumis au règlement intérieur de l'établissement du service de santé des armées, qui doit être porté à sa connaissance dès le début du stage par le responsable de cet établissement.

Article 9

Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux, le directeur de l'enseignement supérieur, le directeur du budget, le directeur central du service de santé des armées et le directeur de la fonction militaire et du personnel civil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

Le sous-directeur de la prévision, des études

et de la réglementation du personnel civil,

B. Boyer

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service,

J.-P. Korolitski

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le sous-directeur des professions médicales

et des personnels médicaux hospitaliers,

M. Oberlis