Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004

TITRE V : DÉTACHEMENT

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 3 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2021

Les fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le corps des cadres de santé civils s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter aux concours mentionnés à l'article 5 et s'ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est égal à 780.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des cadres de santé civils.

Créé le 3 novembre 2004

Les fonctionnaires détachés dans le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.
L'intégration est prononcée par arrêté du ministre de la défense dans les grades et échelons occupés par les intéressés dans ce corps avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mercredi 3 novembre 2004 au vendredi 31 décembre 2021

TITRE V : DÉTACHEMENT
Article 15
Article 16