Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004

TITRE II : RECRUTEMENT

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 3 novembre 2004 · En vigueur du 4 août 2006 au 31 mars 2015

Les cadres de santé sont recrutés :
1° Pour 90 % au moins des postes à pourvoir, par concours interne sur titres, ouvert aux fonctionnaires titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent et relevant des corps de techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense et du corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités ainsi qu'aux agents non titulaires possédant également le diplôme de cadre de santé ou un titre équivalent et ayant accompli au moins cinq ans de services dans un ou plusieurs de ces corps.
2° Pour 10 % au plus des postes à pourvoir, par concours externe sur titres, ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps de techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense et d'infirmiers de l'Institution nationale des invalides et du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent et ayant exercé une activité professionnelle équivalente et de même nature que celle des corps précités dans le secteur privé ou public pendant au moins cinq ans à temps plein ou d'une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.
Les candidats titulaires des certificats mentionnés à l'article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres prévus aux 1° et 2° du présent article.
Peuvent être également admis à concourir les candidats bénéficiant d'une autorisation d'exercer correspondant à une branche d'activité professionnelle des corps mentionnés aux 1° et 2° du présent article et titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un titre, diplôme ou certificat reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts au concours interne puisse être inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.

Créé le 3 novembre 2004 · En vigueur du 4 août 2006 au 31 mars 2015

Pour se présenter au concours prévu au 1° de l'article 5, les candidats relevant des corps régis par le titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, le décret du 22 avril 1999 susvisé et le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation de cadre de santé en vue de l'obtention du diplôme de cadre de santé ou d'un certificat équivalent, à la charge de l'employeur. Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.

Créé le 3 novembre 2004 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 mars 2015

Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 sont nommés, dans leur spécialité, cadres de santé stagiaires pour une durée d'un an par le ministre de la défense.
Les stagiaires sont classés lors de leur nomination au 1er échelon du grade de cadre de santé sous réserve des articles 9 à 12.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La période effectuée en qualité de stagiaire est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.

Créé le 3 novembre 2004

Les cadres de santé civils stagiaires qui ont suivi préalablement à leur recrutement la formation prévue à l'article 6 souscrivent un engagement de servir dans la fonction publique de l'Etat pendant une durée égale au triple de celle de la formation.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a assuré sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mercredi 3 novembre 2004 au vendredi 31 décembre 2021

TITRE II : RECRUTEMENT
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8