Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004

Article 15

Créé le 3 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2021

Les fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le corps des cadres de santé civils s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter aux concours mentionnés à l'article 5 et s'ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est égal à 780.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des cadres de santé civils.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1396 du 18 octobre 2016art. 1

En vigueur du mercredi 3 novembre 2004 au jeudi 31 décembre 2015