JORF n°256 du 3 novembre 2004

Article 16

Article 16

Les fonctionnaires détachés dans le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.
L'intégration est prononcée par arrêté du ministre de la défense dans les grades et échelons occupés par les intéressés dans ce corps avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


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Version 1

Les fonctionnaires détachés dans le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

L'intégration est prononcée par arrêté du ministre de la défense dans les grades et échelons occupés par les intéressés dans ce corps avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.