Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004

TITRE III : CLASSEMENT

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 3 novembre 2004 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2015

Les cadres de santé civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services de cadre de santé accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes, brevets ou certificats exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de nomination.

Créé le 3 novembre 2004

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps visés à l'article 5 ou à un cadre d'emplois de même niveau sont classés dans le grade de cadre de santé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Créé le 3 novembre 2004 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2015

Sous réserve de l'article 9, les agents non titulaires sont classés dans le grade de cadre de santé à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte, dans les conditions fixées au présent article, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

Créé le 3 novembre 2004

Lorsque l'application des articles 10 et 11 du décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mercredi 3 novembre 2004 au vendredi 31 décembre 2021

TITRE III : CLASSEMENT
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12