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Décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment les articles 276-4 et 280 ;

Vu la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, notamment les articles 32 et 33 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 31 octobre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du capital remplaçant une rente dans les prestations compensatoires

Résumé. Quand un juge ou une convention remplace une rente par un capital après un divorce, ce capital est calculé en fonction de l'âge et du sexe du bénéficiaire pour estimer la valeur totale des futures pensions.
Lors de la substitution totale ou partielle, en application des articles 276-4 et 280 du code civil, d'un capital à une rente fixée par le juge ou par convention à titre de prestation compensatoire, le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalant à la valeur actuelle probable de l'ensemble des arrérages de la rente, à la date, selon le cas, de la décision du juge opérant cette substitution ou du décès du débiteur.
La valeur mentionnée au premier alinéa résulte d'un taux de capitalisation de 4 % et des probabilités de décès du crédirentier, selon son âge et son sexe, établies par les tables de mortalité INSEE 98-2000.
Les tables de conversion annexées au présent décret (annexe I pour les rentes viagères, annexe II pour les rentes temporaires) (Annexes non reproduites) fixent le montant du capital équivalant à 1 Euros de rente annuelle.

Créé le 31 octobre 2004

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Créé le 31 octobre 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

En vigueur depuis le dimanche 31 octobre 2004

Décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004
Article 1
Article 2
Article 3