JORF n°234 du 7 octobre 2004

Article 37

Article 37

La pension est payée mensuellement et à terme échu, chaque terme étant obligatoirement fixé au dernier jour inclus d'un mois.


Historique des versions

Version 3

La pension est payée mensuellement et à terme échu, chaque terme étant obligatoirement fixé au dernier jour inclus d'un mois.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

La pension est payée mensuellement et à terme échu, chaque terme étant obligatoirement fixé au dernier jour inclus d'un mois.

Par dérogation, les pensions dont le montant mensuel est inférieur à celui mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans les conditions prévues par ce même article.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

La pension est payée mensuellement et à terme échu, chaque terme étant obligatoirement fixé au dernier jour inclus d'un mois.