JORF n°234 du 7 octobre 2004

Article 3

Article 3

Le droit à pension est acquis :
1° Aux agents après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ;
2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi.
Cette impossibilité est constatée dans les conditions prévues aux articles 23 et 24.


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Version 1

Le droit à pension est acquis :

1° Aux agents après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ;

2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi.

Cette impossibilité est constatée dans les conditions prévues aux articles 23 et 24.