JORF n°227 du 29 septembre 2004

Section 2 : De la composition pénale

Article 5

I. - L'article R. 15-33-40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « neuvième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « 1° à 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 13° » ;
3° Ce troisième alinéa est complété par les mots : « lorsque l'une des mesures prévues par les 7° et 13° est proposée, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ; » ;
4° Au quatrième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quinzième ».
II. - Au premier alinéa de l'article R. 15-33-41 du même code, les mots : « par le 3° » sont remplacés par les mots : « par les 4° et 5° ».
III. - A l'article R. 15-33-42 du même code, le mot : « 4° » est remplacé par le mot : « 6° ».
IV. - A l'article R. 15-33-43 du même code, les mots : « prévu aux articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire ».
V. - A l'article R. 15-33-44 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « seizième ».
VI. - L'article R. 15-33-45 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
2° Le deuxième alinéa est abrogé ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.
VII. - A l'article R. 15-33-47 du même code, les mots : « , d'office ou à la demande des intéressés, » sont supprimés.
VIII. - A l'article R. 15-33-48 du même code, les mots : « la mesure prévue au 3° » sont remplacés par les mots : « l'une des mesures prévues aux 4°, 5°, 9°, 10° et 11° ».
IX. - Au deuxième alinéa de l'article R. 15-33-50 du même code, les mots : « pourra décider » sont remplacés par les mots : « décidera, sauf élément nouveau, ».
X. - L'article R. 15-33-53 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « L. 18 ou L. 18-1 » sont remplacés par les mots : « L. 224-1 et suivants » et le mot : « 3° » est remplacé par le mot : « 4° » ;
2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Il en est de même en cas de constatation que la personne n'a pas respecté l'une des mesures d'interdiction prévues aux 9°, 10° et 11° de l'article 41-2. »
XI. - L'article R. 15-33-55 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « 4° » est remplacé par le mot : « 6° » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le service pénitentiaire d'insertion et de probation exerce, à la demande du procureur de la République, les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent. »
XII. - A l'article R. 15-33-56 du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quinzième ».
XIII. - A l'article R. 15-33-57 du même code, les mots : « aux 1° et 4° et au sixième alinéa de l'article 41-2 » sont remplacés par les mots : « par les articles 41-2 et 41-3 ».
XIV. - A l'article R. 15-33-59 du même code, les mots : « par l'article L. 1er du code de la route » sont remplacés par les mots : « par les articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou les articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit ou contravention donnant lieu à retrait des points du permis de conduire ».
XV. - A l'article R. 15-33-60 du même code, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « vingtième ».

Article 6

Il est inséré après l'article R. 15-33-52 du code de procédure pénale un article R. 15-33-52-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 15-33-52-1. - Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation prévue par le 3° de l'article 41-2, cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal. Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont remplacées par des références à l'ordonnance de validation de la composition pénale. »

Article 7

Après l'article R. 15-33-55 du code de procédure pénale, sont insérés les articles R. 15-33-55-1 à R. 15-33-55-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 15-33-55-1. - Lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou d'une formation prévu par le 7° de l'article 41-2, la proposition du procureur de la République précise si le stage ou la formation donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits. Si tel est le cas, le montant de ces frais ne peut excéder celui du montant de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« Lorsqu'elle consiste en un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la mesure prévue à l'alinéa précédent peut être exécutée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 131-11-1 du code pénal.
« Dans tous les cas, l'auteur des faits adresse au procureur de la République ou à son délégué une attestation de stage ou de formation, après que celui-ci ou celle-ci a été accompli.
« Art. R. 15-33-55-2. - Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement prévue par le 8° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, les carnets de chèques et les cartes de paiement en sa possession pour la durée de la mesure.
« Art. R. 15-33-55-3. - Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.
« Art. R. 15-33-55-4. - Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de sortie du territoire national prévue par le 12° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, son passeport pour la durée de la mesure.
« Art. R. 15-33-55-5. - Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 13° de l'article 42-1, les dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-40 du code pénal sont applicables. »