JORF n°227 du 29 septembre 2004

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21

I. - Les dispositions de l'article 10 entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

Le tribunal de police demeure compétent pour juger les contraventions mentionnées par cet article dont il a été saisi avant cette date.

II. - Les dispositions des articles 15 et 16 entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

III. - Les habilitations accordées aux médiateurs et aux délégués du procureur de la République avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pour une durée de cinq ans à compter de cette date. Les personnes ainsi habilitées, ainsi que celles représentant les personnes morales habilitées, mentionnées au 7° de l'article R. 15-33-32 du code de procédure pénale, prêtent serment dans le délai de six mois à compter de la même date.

IV. - Les habilitations accordées aux personnes relevant des dispositions du 4° ou du 5° de l'article R. 15-33-33 du code de procédure pénale demeurent valables pendant une durée de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 22

Outre son application de plein droit à Mayotte conformément aux 4° et 5° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des IV et XIV de l'article 5 et de celles des articles 10, 11, 12, 15 et 20.

Toutefois, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les tarifs fixés en euros sont convertis en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.