Article 10
Les dispositions des articles 1er à 9 et 11 du présent décret entrent en vigueur à la date d'effet du décret du 24 août 2000 susvisé.
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Les dispositions des articles 1er à 9 et 11 du présent décret entrent en vigueur à la date d'effet du décret du 24 août 2000 susvisé.
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Les agents du Conseil supérieur de la pêche classés dans le groupe 2 antérieurement à la publication du présent décret sont intégrés dans la 2e classe du groupe 2 créé par le présent décret. Ils sont reclassés dans cette classe à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
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A la date d'effet du décret du 24 août 2000 susvisé, les agents de la 1re classe et de la 2e classe du groupe 3 sont intégrés dans la 1re et la 2e classe du groupe 3 créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous :
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I. - La situation des agents du Conseil supérieur de la pêche, promus entre le 26 août 2000 et la date de publication du présent décret du groupe 3 au groupe 2 et de la 2e classe du groupe 3 à la 1re classe du même groupe, est révisée, à la date d'effet de la promotion obtenue, sur la base des reclassements intervenus en application de l'article 12 du présent décret.
Cette révision ne peut toutefois conduire à placer les intéressés, à cette même date, dans une situation moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur si les reclassements prévus à l'article 12 du présent décret n'étaient intervenus qu'à la date de la promotion obtenue.
II. - La situation des agents du Conseil supérieur de la pêche promus avant la publication du présent décret :
1° De la hors-classe du groupe 5 et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe à la 2e classe du groupe 4 ;
2° De garde-chef principal, de garde-chef de 1re classe et du 11e échelon de garde-chef de 2e classe à la 2e classe du groupe 4,
est révisée sur la base des dispositions de l'article 9 du présent décret.
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Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 24 août 2000 susvisé, peuvent être organisés, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, des recrutements exceptionnels dans les groupes 3, 4 (filière administrative), 5 et 6. Le nombre de postes à pourvoir est fixé par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche dans la limite des emplois budgétaires vacants.
Les recrutements prévus au premier alinéa sont effectués par concours ouverts aux agents en fonction dans l'établissement, autres que ceux régis par le décret du 24 août 2000 susvisé et par le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche, qui justifient d'une durée de service au sein de l'établissement au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant l'organisation du concours.
En outre, les candidats aux concours d'accès au groupe 3 et à la filière administrative du groupe 4 doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives aux recrutements par la voie externe dans les groupes considérés.
Les règles d'organisation générale de ces concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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