Décret n°2003-990 du 14 octobre 2003

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Créé le 17 octobre 2003 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les dispositions des articles 1er à 9 et 11 du présent décret entrent en vigueur à la date d'effet du décret du 24 août 2000 susvisé.

Créé le 25 août 2000 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques classés dans le groupe 2 antérieurement à la publication du présent décret sont intégrés dans la 2e classe du groupe 2 créé par le présent décret. Ils sont reclassés dans cette classe à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Créé le 17 octobre 2003 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

A la date d'effet du décret du 24 août 2000 susvisé, les agents de la 1re classe et de la 2e classe du groupe 3 sont intégrés dans la 1re et la 2e classe du groupe 3 créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
ancienne dans le groupe 3

SITUATION NOUVELLE
dans le groupe 3

Echelons

Ancienneté conservée

1re classe

1re classe

5e échelon :

- après 1 an

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois

5e échelon :

- avant 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

4e échelon :

- avant 1 an 6 mois

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

3e échelon :

- après 1 an 6 mois

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

3e échelon :

- avant 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

2e échelon :

- après 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

2e échelon :

- avant 1 an 6 mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon :

- après 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

1er échelon :

- avant 2 ans

1er échelon

Ancienneté acquise

***

SITUATION
ancienne dans le groupe 3

SITUATION NOUVELLE
dans le groupe 3

Echelons

Ancienneté conservée

2e classe

2e classe

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans

7e échelon :

- après 3 ans

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

7e échelon :

- avant 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

6e échelon :

- après 2 ans 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

6e échelon :

- avant 2 ans 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon :

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

5e échelon :

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e échelon :

- après 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

4e échelon :

- avant 2 ans 6 mois

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Créé le 17 octobre 2003 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

I. - La situation des agents du Office national de l'eau et des milieux aquatiques, promus entre le 26 août 2000 et la date de publication du présent décret du groupe 3 au groupe 2 et de la 2e classe du groupe 3 à la 1re classe du même groupe, est révisée, à la date d'effet de la promotion obtenue, sur la base des reclassements intervenus en application de l'article 12 du présent décret.
Cette révision ne peut toutefois conduire à placer les intéressés, à cette même date, dans une situation moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur si les reclassements prévus à l'article 12 du présent décret n'étaient intervenus qu'à la date de la promotion obtenue.
II. - La situation des agents du Conseil supérieur de la pêchedes promus avant la publication du présent décret :
1° De la hors-classe du groupe 5 et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe à la 2e classe du groupe 4 ;
2° De garde-chef principal, de garde-chef de 1re classe et du 11e échelon de garde-chef de 2e classe à la 2e classe du groupe 4,
est révisée sur la base des dispositions de l'article 9 du présent décret.

Créé le 17 octobre 2003 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 24 août 2000 susvisé, peuvent être organisés, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, des recrutements exceptionnels dans les groupes 3, 4 (filière administrative), 5 et 6. Le nombre de postes à pourvoir est fixé par décision du directeur général du Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans la limite des emplois budgétaires vacants.
Les recrutements prévus au premier alinéa sont effectués par concours ouverts aux agents en fonction dans l'établissement, autres que ceux régis par le décret du 24 août 2000 susvisé et par le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui justifient d'une durée de service au sein de l'établissement au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant l'organisation du concours.
En outre, les candidats aux concours d'accès au groupe 3 et à la filière administrative du groupe 4 doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives aux recrutements par la voie externe dans les groupes considérés.
Les règles d'organisation générale de ces concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 17 octobre 2003 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Le décret du 24 août 2000 susvisé pourra être modifié par décret simple, à l'exception des dispositions des articles 3, 4, 8 à 12, 21, 24 à 26, 32 et 33, 38 à 40.

En vigueur depuis le vendredi 17 octobre 2003

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15