JORF n°241 du 17 octobre 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1

Le a de l'article 16 du décret du 24 août 2000 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents qui, dans leur classe d'origine, détenaient un indice supérieur à l'indice terminal de la classe à laquelle ils accèdent sont classés au dernier échelon de cette classe et conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'au jour où, à la suite d'une promotion, ils bénéficient d'un indice au moins égal ; ».

Article 2

I. - La dernière phrase du 2° de l'article 23 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ce groupe comporte une 1re classe qui compte cinq échelons et une 2e classe qui en compte onze. »
II. - La deuxième phrase du 3° du même article est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ce groupe comporte une 1re classe qui compte huit échelons et une 2e classe qui en compte dix. »

Article 3

La première phrase de l'article 24 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les agents du groupe 1 sont recrutés au choix parmi les agents de la 1re classe du groupe 2 de la même filière et ceux comptant au moins un an d'ancienneté dans le 8e échelon de la 2e classe des mêmes groupe et filière. Les intéressés doivent en outre justifier d'une ancienneté minimale de onze ans et six mois dans le groupe 2. »

Article 4

L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon du groupe 2 sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

Article 5

Après l'article 28 du même décret, il est ajouté un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1. - Dans chaque filière, peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 2, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 8e échelon et justifiant de onze ans et six mois de services effectifs dans cette classe.
La durée des services accomplis au Conseil supérieur de la pêche dans un emploi de niveau équivalent à ceux de la 2e classe du groupe 2, avant l'entrée en vigueur du présent décret, est assimilée à la durée des services effectifs exigée pour la promotion à la 1re classe du groupe 2. »

Article 6

L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon du groupe 3 sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

Article 7

L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Dans chaque filière, peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 3, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et sept années de services effectifs dans cette classe. »

Article 8

Il est ajouté, après l'article 30 du même décret, un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - Les nominations à la 1re classe du groupe 3 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

Article 9

Après l'article 33 du même décret, il est ajouté un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Lorsqu'ils sont nommés dans la 2e classe du groupe 4, les gardes-chefs principaux, les gardes-chefs de 1re classe et les gardes-chefs de 2e classe ayant atteint le 11e échelon, régis par le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 susmentionné, ainsi que les agents appartenant à la hors-classe et au 11e échelon de la 1re classe du groupe 5 régis par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes :