JORF n°201 du 31 août 2003

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 13

Au 1er janvier 1999, les agents du groupe 1 de la filière administrative sont intégrés dans le groupe 1 de la même filière issu du présent décret, dans les conditions précisées ci-dessous :

I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 1 de la filière administrative : Hors classe
II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 1 de la filière administrative : 1re classe
Echelon
Ancienneté conservée

I- 5e échelon
II- 6e échelon
Ancienneté acquise limitée à 2 ans 6 mois.
I- 4e échelon
II- 5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
I- 3e échelon
II- 4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
I- 2e échelon
II- 3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
I- 1er échelon
II- 2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.

I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 1 de la filière administrative : 1re classe
II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 1 de la filière administrative : 2e classe
Echelon
Ancienneté conservée
I- 5e échelon
II- 12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
I- 4e échelon : après 1 an 6 mois
II- 12e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
I- 4e échelon : avant 1 an 6 mois
II- 11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.
I- 3e échelon : après 6 mois
II- 11e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
I- 3e échelon : avant 6 mois
II- 10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.
I- 2e échelon : après 6 mois
II- 10e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
I- 2e échelon : avant 6 mois
II- 9e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.
I- 1er échelon : après 6 mois
II- 9e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
I- 1er échelon : avant 6 mois
II- 8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 1 de la filière administrative : 2e classe
II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 1 de la filière administrative : 2e classe
Echelon
Ancienneté conservée
I- 8e échelon
II- 8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois I- 7e échelon : après 1 an 6 mois
II- 8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
I- 7e échelon : avant 1 an 6 mois
II- 7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
I- 6e échelon : après 6 mois
II- 7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
I- 6e échelon : avant 6 mois
II- 6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
I- 5e échelon
II- 6e échelon
Ancienneté acquise.
I- 4e échelon
II- 5e échelon
Ancienneté acquise.
I- 3e échelon
II- 4e échelon
Ancienneté acquise.
I- 2e échelon
II- 3e échelon
Ancienneté acquise.
I- 1er échelon : après 1 an
II- 2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
I- 1er échelon : avant 1 an
II- 1er échelon
Ancienneté acquise.

Article 14

Au 1er janvier 1999, les agents du groupe 2 de la filière technique sont intégrés dans le groupe 2 de la même filière issu du présent décret, dans les conditions précisées ci-dessous :

I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 2 de la filière technique : 1re classe
II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 2 de la filière technique : 1re classe
Echelon
Ancienneté conservée

I- 5e échelon : après 1 an
II- 6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois.
I- 5e échelon : avant 1 an
II- 5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
I- 4e échelon : après 1 an 6 mois
II- 5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
I- 4e échelon : après 1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
I- 3e échelon : après 1 an 6 mois
II- 4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
I- 3e échelon : avant 1 an 6 mois
II- 3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
I- 2e échelon : après 1 an 6 mois
II- 3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
I- 2e échelon : avant 1 an 6 mois
II- 2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
I- 1er échelon : après 2 ans
II- 2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
I- 1er échelon : avant 2 ans
II- 1er échelon
Ancienneté acquise.

I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 2 de la filière technique : 2e classe
II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 2 de la filière technique : 2e classe
Echelon
Ancienneté conservée

I- 9e échelon
II- 9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
I- 8e échelon
II- 8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.
I- 7e échelon : après 3 ans
II- 8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
I- 7e échelon : avant 3 ans
II- 7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
I- 6e échelon : après 2 ans 6 mois
II- 7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
I- 6e échelon : avant 2 ans 6 mois
II- 6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
I- 5e échelon : après 2 ans 6 mois
II- 6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
I- 5e échelon : avant 2 ans 6 mois
II- 5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
I- 4e échelon : après 2 ans 6 mois
II- 5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
I- 4e échelon : avant 2 ans 6 mois
II- 4e échelon
Ancienneté acquise.
I- 3e échelon
II- 3e échelon
Ancienneté acquise.
I- 2e échelon
II- 2e échelon
Ancienneté acquise.
I- 1er échelon
II- 1er échelon
Ancienneté acquise.

Article 15

Des échelons provisoires sont créés dans les groupes 1 et 2 de la filière administrative et dans les groupes 1, 2 et 3 de la filière technique, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 23 du décret du 29 décembre 1998 susvisé.

La durée moyenne du temps passé dans chacun de ces échelons est fixée à deux ans. Elle peut être réduite ou majorée dans la limite de six mois dans les conditions prévues à l'article 17 du même décret.

Seuls peuvent être classés dans ces échelons, dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui, recrutés antérieurement au 6 décembre 1995, relevaient des groupes II, III et IV prévus par le décret n° 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 16

I. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret :

- de la 1re ou de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la hors-classe du même groupe ;

- de la 2e classe du groupe 2 de la filière technique à la 1re classe du même groupe ;

- du groupe 2 de la filière technique à la 2e classe du groupe 1 de la même filière,
est révisée, à la date d'effet de leur nomination, sur la base des reclassements intervenus en application, respectivement, des articles 13 et 14 ci-dessus.

Cette révision ne peut toutefois conduire à placer les intéressés, à cette même date, dans une situation moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur si les reclassements prévus aux articles 13 et 14 n'étaient intervenus qu'à la date de leur nomination.

II. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la 1re classe du même groupe et reclassés en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, ne peuvent se trouver, à la date à laquelle ils ont accédé à la 1re classe, dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur si le reclassement en application de l'article 13 précité était intervenu à cette dernière date.

III. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés avant la date de publication du présent décret :

- de la hors-classe du groupe 3 de la filière administrative et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe à la 2e classe du groupe 2 de la même filière ;

- des grades de garde chef principal et de garde chef de 1re classe de la chasse et de la faune sauvage du groupe 4 de la filière technique, ainsi que du 11e échelon du grade de garde chef de 2e classe du même groupe à la 2e classe du groupe 3 de la filière technique,
est révisée sur la base des dispositions, respectivement, des articles 7 et 12 ci-dessus.

Article 17

Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1999.

Article 18

Le décret du 29 décembre 1998 susvisé pourra être modifié par décret simple, à l'exception des dispositions de ses articles 3, 6 à 9, 11, 21, 24, 26, 27, 30, 34, 39, 48, 49, 57, 58 et 63.